Période de probation

Article 4  Sécurité d’emploi

4.01   Statut d’employé régulier 

  • L’employé qui n’a pas complété une période de probation de vingt-quatre (24) mois de travail au service de l’Université est un employé en période de probation.
  • L’employé en période de probation qui est congédié ne peut recourir à la procédure d’appel prévue à l’article 7.
  • L’employé qui a complété sa période de probation à l’Université est un employé régulier.

Lorsqu’à la suite d’un affichage, un employé temporaire obtient, en continuité avec son dernier embauchage, un poste régulier au sein de la même unité, lequel comporte des tâches et responsabilités similaires à celles qu’il exerçait à titre d’employé temporaire, la durée de sa période de probation est alors diminuée d’une durée égale à celle pendant laquelle il accomplissait le travail en cause à titre d’employé temporaire.

[…]


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Article 4  Sécurité d’emploi

4.01   Statut d’employé régulier 

  • L’employé qui n’a pas complété une période de probation de vingt-quatre (24) mois de travail au service de l’Université est un employé en période de probation.
  • L’employé en période de probation qui est congédié ne peut recourir à la procédure d’appel prévue à l’article 7.
  • L’employé qui a complété sa période de probation à l’Université est un employé régulier.

Lorsqu’à la suite d’un affichage, un employé temporaire obtient, en continuité avec son dernier embauchage, un poste régulier au sein de la même unité, lequel comporte des tâches et responsabilités similaires à celles qu’il exerçait à titre d’employé temporaire, la durée de sa période de probation est alors diminuée d’une durée égale à celle pendant laquelle il accomplissait le travail en cause à titre d’employé temporaire.

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