Congés personnels
Article 27 : Congé avec traitement
27.01
a) L’employé à temps complet ayant complété soixante (60) jours ouvrables travaillés à un poste régulier qui doit s’absenter pour des raisons personnelles a droit à un maximum de deux (2) jours de congés personnels par année financière sans perte de son salaire régulier.
L’employé à temps partiel ayant complété soixante (60) jours ouvrables travaillés à un poste régulier qui doit s’absenter pour des raisons personnelles a droit à ces congés au prorata du nombre d’heures travaillées.
Ces congés peuvent être pris par période d’au moins une demi-journée (1/2) et d’au plus (2) journées à la fois.
Le choix des journées de congés est effectué après entente avec le supérieur en tenant compte des besoins du service.
b) Le supérieur peut, en outre, accorder à l’employé régulier un congé avec traitement de courte durée pour tout motif qu’il juge valable et urgent.
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Congés et absences
Congés personnels
Article 27 : Congé avec traitement
27.01
a) L’employé à temps complet ayant complété soixante (60) jours ouvrables travaillés à un poste régulier qui doit s’absenter pour des raisons personnelles a droit à un maximum de deux (2) jours de congés personnels par année financière sans perte de son salaire régulier.
L’employé à temps partiel ayant complété soixante (60) jours ouvrables travaillés à un poste régulier qui doit s’absenter pour des raisons personnelles a droit à ces congés au prorata du nombre d’heures travaillées.
Ces congés peuvent être pris par période d’au moins une demi-journée (1/2) et d’au plus (2) journées à la fois.
Le choix des journées de congés est effectué après entente avec le supérieur en tenant compte des besoins du service.
b) Le supérieur peut, en outre, accorder à l’employé régulier un congé avec traitement de courte durée pour tout motif qu’il juge valable et urgent.
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