Vacances annuelles

Article 24

24.01 L’employé assujetti aux dispositions du présent protocole a droit à des vacances payées selon un crédit de vacances établi annuellement le 1er mai de l’année courante.

  1. L’employé ayant complété moins d’un (1) an de service au 1er mai de l’année courante a droit à deux (2) jours ouvrables de vacances payées pour chaque mois complet de service jusqu’à concurrence d’un (1) mois, soit vingt-trois (23) jours ouvrables de vacances payées.
  2. L’employé ayant complété un (1) an et plus de service au 1er mai de l’année courante a droit à un (1) mois, soit vingt-trois (23) jours ouvrables de vacances payées.
  3. L’employé ayant complété douze (12) ans et plus de service au 1er mai de l’année courante, a droit à vingt-quatre (24) jours ouvrables de vacances payées.
  4. L’employé ayant complété quinze (15) ans et plus de service au 1er mai de l’année courante, a droit à vingt-cinq (25) jours ouvrables de vacances payées.

[…]

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Vacances annuelles

Article 24

24.01 L’employé assujetti aux dispositions du présent protocole a droit à des vacances payées selon un crédit de vacances établi annuellement le 1er mai de l’année courante.

  1. L’employé ayant complété moins d’un (1) an de service au 1er mai de l’année courante a droit à deux (2) jours ouvrables de vacances payées pour chaque mois complet de service jusqu’à concurrence d’un (1) mois, soit vingt-trois (23) jours ouvrables de vacances payées.
  2. L’employé ayant complété un (1) an et plus de service au 1er mai de l’année courante a droit à un (1) mois, soit vingt-trois (23) jours ouvrables de vacances payées.
  3. L’employé ayant complété douze (12) ans et plus de service au 1er mai de l’année courante, a droit à vingt-quatre (24) jours ouvrables de vacances payées.
  4. L’employé ayant complété quinze (15) ans et plus de service au 1er mai de l’année courante, a droit à vingt-cinq (25) jours ouvrables de vacances payées.

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